http://www.incadat.com/ ref.: HC/E/BE 524 [04/07/2000;Tribunal de premi�re instance de Bruxelles (Belgium);First Instance] N� de r�le : 00/561/C

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE BRUXELLES,

PRESIDENT SIEGEANT EN REFERE

Num�ro : JB41201_1

Si�ge : JANSSENS DE BISTHOVEN

Num�ro de r�le : 00/561/C

Date : 2000-07-04 < P>Apr�s d�lib�r� le pr�sident du tribunal de premi�re instance rend l'ordonnance suivante :

Vu

- la citation signifi�e par exploit de Me 0.V., huissier de justice suppl�ant de Me R., huissier de justice, de r�sidence � Uccle, le 20 avril 2000 ;

- l'ordonnance du 3 mai 2000 d�cr�tant le changement de la langue de la proc�dure ;

- les conclusions et conclusions additionnelles de la partie demanderesse d�pos�es au greffe les 8 et 19.6.2000 ;

- les conclusions et conclusions additionnelles de la partie d�fenderesse, introduisant une demande reconventionnelle, d�pos�es au greffe le 22.5.2000 et � l'audience du 13.6.2000 ;

- le P.V. d'audition d'enfant du 22 juin 2000 ;

Entendu en leurs plaidoiries les conseils des parties ;

Attendu que la pr�sente action, introduite conform�ment � l'art. 584 du Code judiciaire vise, aux termes de la citation, � faire ordonner le retour imm�diat de la fille mineure des parties, B.K., � sa r�sidence habituelle chez le demandeur, � Monte- Carlo, Boulevard .. et � statuer quant aux d�pens comme de droit ;

Que le demandeur sollicite par ses conclusions que, par application de la loi du 10 ao�t 1998 portant assentiment de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les effets civils de l'enl�vement international d'enfants et/ou sur pied de l'art. 584 du Code judiciaire, d'ordonner � qui de droit que B. K. soit rendue sans d�lai � sa r�sidence habituelle et au cours normal de son existence � la C�te d'Azur et � reprendre ses visites en Belgique chez sa m�re, si elle le souhaite, et ce sous peine d'une astreinte de 50.000 francs par jour ;

Que le demandeur sollicite en tout �tat de cause la d�signation d'un expert m�decin psychiatre ind�pendant afin de dresser rapport quant � la situation psychologique de B. et aux changements constat�s chez celle-ci par rapport � la situation prise en consid�ration dans le rapport d'expertise J. du 9 mars 1999 ;

Qu'en ce qui concerne le fils mineur des parties, G., le demandeur postule, par conclusions, que soit ordonn�e l'application effective de son droit aux relations personnelles selon les modalit�s d�termin�es par l'ordonnance prononc�e le 20 ao�t 1998 ou celles pr�conis�es par le rapport pr�liminaire du Centre de Guidance Chapelle au Champs, �galement sous peine d'une astreinte de 50.000 francs par visite non respect�e ;

ANT�C�DENTS.

Les parties qui s'�taient mari�es le 22 octobre 1982 � Uccle sont divorc�es aux termes d'un jugement rendu le 6 juillet 1989 par le tribunal de premi�re instance de la Principaut� de Monaco ;

Du mariage �taient issus deux enfants:

- B. K., n�e le .. 1983 et - G. K., n� le ..1985 ;

Le jugement de divorce confiait la garde de B. � son p�re et celle de G. � sa m�re, tout en r�servant � un droit de visite le plus large � chacun des parents en faveur de celui des deux enfants dont il n'a pas la garde, et ce, de fa�on � ce que les deux enfants soient le plus souvent ensemble � selon des modalit�s plus amplement pr�cis�es audit jugement ;

L'h�bergement des deux enfants et l'exercice du droit aux relations personnelles des parents � leur �gard ne fit pas l'objet de difficult�s particuli�res durant de nombreuses ann�es ;

En mai 1998 la d�fenderesse saisit toutefois le Procureur de la R�publique de Monaco d'une plainte � charge du demandeur du chef de faits de mours et mauvais traitement ; cette plainte a �t� class�e sans suite ;

De son c�t� le demandeur saisit le juge tut�laire de Monaco d'une demande de suspension du droit d'h�bergement secondaire chez la d�fenderesse en raison des tentatives de d�stabilisation psychologique de B. de la part de celleci, cette proc�dure donna lieu � l'�tablissement d'un rapport d'expertise dress� le 9 mars 1999 par le Dr. J ., psychiatre, d�sign� par le juge tut�laire de Monaco par ordonnance du 13 janvier 1999 (dossier du demandeur, pi�ce 18), A cette �poque, et vraisemblablement en raison du d�p�t par la d�fenderesse de la plainte mentionn�e ci-avant, les contacts entre B. et sa m�re furent interrompus ; dans son ordonnance du 13 janvier 1999 (dossier du demandeur, pi�ce 19), le juge tut�laire de Monaco, apr�s avoir proc�d� � l'audition des parties et de B., tient compte de la situation � d'une adolescente de quinze ans qui exprime clairement un refus de poursuivre dans l'imm�diat une relation traumatisante avec sa m�re � ;

La reprise progressive des relations m�re-fille dans le courant de l'ann�e 1999 est abord�e de mani�re approfondie au rapport du Docteur J. ;

Par ordonnance du 26 avril 1999, le juge tut�laire de Monaco rejeta la demande de Monsieur K. de faire supprimer ou suspendre le droit de visite et d'h�bergement de la d�fenderesse ;

Une proc�dure en r�f�r� fut �galement introduite devant le pr�sident du tribunal de premi�re instance de Bruxelles par citation du 13 ao�t 1998 � la requ�te du demandeur afin de faire pr�ciser les modalit�s d'h�bergement de G. durant les vacances d'�t� 1998 et durant l'ann�e scolaire, par ordonnance du 20 ao�t 1998 (dossier du demandeur, pi�ce 14) le pr�sident du tribunal relevait � qu'il semble .. pouvoir �tre consid�r� que les deux enfants sont en souffrance r�elle �, qu'une solution fut mise au point impliquant un retour progressif des relations entre G. et son papa avec l'assistance du Centre Chapelle-aux-Champs, Aux termes de son rapport pr�liminaire du 25 f�vrier 2000 le Centre Chapelle-aux-Champs pr�conisait � que soit maintenu le droit de visite pour Monsieur K., � am�nager de mani�re souple mais r�guli�re, de fa�on � ce que G. continue � devoir se confronter � son p�re, ce qui s'est av�r� fructueux depuis le dernier trimestre� (dossier du demandeur, pi�ce 31) ;

Il est constant que le 12 novembre 1999, B. a pris l'avion � Nice pour se rendre � Bruxelles et y rejoindre sa m�re ;

Elle fut imm�diatement prise en traitement par le docteur S. et hospitalis�e � la clinique du Domaine � Braine-l'Alleud � partir du 24 novembre 1999 afin de suivre une th�rapie en raison de la pathologie anorexique inqui�tante, B. adressa plusieurs fax � son papa et, e.a., un fax du 13 d�cembre 1999 exprimant le souhait de � ne pas avoir de contacts avec toi durant mon hospitalisation au Domaine. C'est pour moi un temps de repos, et je ne tiens plus � �tre la victime d'une quelconque tension � (dossier du demandeur, pi�ce 24) ;

Apr�s avoir alert� le parquet de Grasse (plainte enregistr�e le 3 d�cembre 1999) et invoqu� devant les autorit�s judiciaires de Monaco l'application des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l'enl�vement international d'enfants, le demandeur d�posa plainte avec constitution de partie civile le 29 f�vrier 2000 � charge de la d�fenderesse du chef d' enl�vement, soustraction ou non repr�sentation d'enfants (dossier demandeur, pi�ce 3) ;

Le vendredi 7 janvier 2000, le demandeur se pr�senta, accompagn� d'un huissier de justice, � l'institution du Domaine et y rencontra le docteur S. ainsi que B., celle-ci �tant assist�e du personnel infirmier, Le m�me jour le tribunal de la jeunesse de Bruxelles, sur intervention de l'avocat consult� personnellement par B., rendit une ordonnance de placement provisoire de B. � la clinique du Domaine (dossier du demandeur, pi�ces 30 bis, 30 ter et 51) ;

Le 9 janvier 2000 le demandeur requit l'intervention de la gendarmerie de Braine- l'Alleud avec laquelle il se rendit au Domaine mais ne put alors avoir de contact avec sa fille ;

Le demandeur a interjet� appel contre la d�cision de placement du 7 janvier 2000 et a conclu � l'annulation de l'ordonnance, sollicitant que B. soit rendue le plus rapidement possible � sa vie ordinaire et � sa r�sidence habituelle � son adresse et, en tout �tat de cause, la d�signation d'un expert m�decin psychiatre avec la m�me mission que celle propos�e dans le cadre de la pr�sente proc�dure ;

Cette cause �tait fix�e devant la cour d'appel pour �tre plaid�e le 27 juin 2000 dans l'apr�s-midi ;

Simultan�ment la 11�me chambre du tribunal de la jeunesse de Bruxelles a examin� la cause introduite � l'initiative de la d�fenderesse par requ�te du 23 juillet 1998 (dossier du demandeur, pi�ce 32) et tendant � entendre prononcer les mesures relatives aux modalit�s d'exercice de l'autorit� parentale � l'�gard des deux enfants et de faire d�signer un m�decin p�dopsychiatre et un psychologue ou une �quipe d'un centre de guidance, avec suspension provisoire des modalit�s du droit de visite de Monsieur K. � l'�gard de G. ;

Dans le cadre de cette instance le demandeur conclut � ce que le tribunal de la jeunesse sursoie � statuer sur le fond du droit de garde en vertu des art. 1322 bis � octies du Code Judiciaire et 16 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le demandeur conclut �galement � l'incomp�tence du tribunal de la jeunesse de Bruxelles en application de l'art. 44, al. 1er, de la loi du 8 avril 1965 ;

Cette cause a �t� prise en d�lib�r� le 20 juin 2000 ;

DISCUSSION.

Attendu que la d�fenderesse conclut au non-fondement de la demande principale et introduit une demande reconventionnelle tendant � faire dire que, conform�ment � son souhait, B. pourra r�sider en Belgique, soit � la clinique du Domaine � Braine-l'Alleud soit � la r�sidence de sa m�re � Rhode-Saint-Gen�se, qu'elle poursuivra provisoirement sa scolarit� en Belgique, au Lyc�e fran�ais et que Madame V.D.A. exercera � titre provisoire la garde et l'h�bergement de B. ;

Que par conclusions additionnelles la d�fenderesse conclut � la non application de la Convention de La Haye et, subsidiairement, au rejet de la demande du p�re en vertu de l'art. 13, al. 2, de cette convention, que par ailleurs la d�fenderesse conclut � l'irrecevabilit� de la demande nouvelle relative � G.

Quant � l'application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1998 relative aux aspects civils des enl�vements internationaux d'enfants et la loi belge d'assentiment du 10 ao�t 1998.

Attendu que la pr�sente proc�dure a �t� introduite par citation � en r�f�r� � et selon les formes ordinaires des proc�dures en r�f�r� ;

Qu'� l'exploit de citation le demandeur ne cite comme base de son action ni l'art. 584 du Code judiciaire, ni les dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1998 relative aux aspects civils des enl�vements internationaux d'enfants;

Que le demandeur pr�cise dans ses conclusions qu'il fonde son action sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1998, entr�e en vigueur le 1er mai 1999 et/ou sur l'art. 584 du Code judiciaire ;

Attendu que le demandeur soutient que l'art. 1322 bis du Code judiciaire organise une nouvelle comp�tence exclusive dans le chef du juge des r�f�r�s pour conna�tre des actions bas�es sur la Convention de La Haye et sa loi d'assentiment ;

Que toutefois la comp�tence concernant les demandes relatives � la protection des droits de garde et de visite transfrontali�res est attribu�e au pr�sident du tribunal de premi�re instance saisi par requ�te contradictoire et selon la proc�dure pr�vue aux articles 1034 bis � 1034 quinquies du Code judiciaire (art. 1322bis du Code judiciaire) ;

Que la demande relative � la protection des droits de garde et de visite transfrontali�res fond�e sur la convention de La Haye du 25 octobre 1980 est une demande au fond port�e devant le pr�sident du tribunal de premi�re instance statuant comme en r�f�r� (art. 1322 sexies et septies du Code judiciaire) tandis que le demandeur a saisi par citation le juge des r�f�r�s comp�tent au provisoire ;

Qu'il y a d�s lors lieu de constater notre incomp�tence ratione materiae ;

Que, surabondamment, il convient de relever que la d�fenderesse fait � juste titre valoir que la convention invoqu�e n'est pas applicable en ce qui concerne B. d�s lors que son application � cesse lorsque l'enfant parvient � l'�ge de 16 ans � (art. 4 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980), que la convention ne trouve plus � s'appliquer � l'�gard de B. depuis le 12 d�cembre 1999, soit depuis qu'elle a atteint l'�ge de 16 ans ;

Que, s'agissant de la demande concernant G., elle ne peut non plus �tre admise sur base de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, que cette demande n'a pas �t� introduite selon les formes pr�vues par la loi, que la demande nouvelle form�e en conclusions n'est pas recevable, non seulement parce qu'elle est introduite devant le juge des r�f�r�s, incomp�tent ratione materiae, mais �galement parce que les conditions de l'art. 807 du Code judiciaire ne sont manifestement pas remplies ;

2. Quant � l'urgence.

Attendu que notre comp�tence sur base de l'article 584 du Code judiciaire n'est pas contest�e ;

Qu'en fonction des �l�ments rapport�s par les parties ou recueillis lors de l'entretien du 22 Juin 2000 avec B. conform�ment � l'art. 931 du Code judiciaire, le caract�re urgent de la demande appara�t �tabli ;

Que les circonstances ci-avant rappel�es autant que les conclusions des parties et la multiplication des proc�dures ou des expertises men�es pour discuter des intentions r�elles ou suppos�es de leurs enfants illustrent le caract�re particuli�rement aigu du conflit entre les parties relatif � l'exercice du droit � l'h�bergement � l'�gard de B. ;

Qu'il faut constater que cette situation s'est traduite par un trouble psychologique profond chez B., se manifestant par un probl�me d'anorexie inqui�tant et, semble-t-il, des tentatives (sinon des envies) de suicide, Que, sans qu'il soit n�cessaire de rechercher les torts dans le chef de l'une ou de l'autre des parties - ou des deux - il suffit de relever que B. a coup� les ponts avec sa m�re durant plusieurs mois avant de fuguer de chez son p�re et de rechercher aupr�s de la d�fenderesse une solution � son anorexie, que chacun des parents suspecte l'autre de manipulations et de manouvres de toutes sortes afin de tirer � lui les enfants et surtout l'a�n�e, Que B. est une jeune fille de 16 ans et demi, dont la maturit� avanc�e est relev�e dans diff�rents rapports d'experts, ce qui par ailleurs fut constat� par nous lors de son audition du 22 juin 2000 et est attest� par son parcours scolaire pr�coce ;

Que manifestement c'est de son plein gr� qu'elle a rejoint la Belgique, a organis� son traitement m�dical et se maintient chez sa maman, qu'elle a fait choix d'un avocat personnel et a provoqu� une mesure de placement provisoire � la Clinique du Domaine chez le Docteur S. ; que la th�rapie para�t couronn�e de succ�s, � tel point que B., nonobstant cette p�riode de crise et l'interruption de sa scolarit�, peut envisager de pr�senter son bac et d'entreprendre des �tudes de m�decine � l'�ge de seize ans et demi ;

Que B. nous a fait part en termes tout � fait clairs de son appr�hension face aux tentatives proc�durales du demandeur de mettre fin � son s�jour en Belgique, vivant cette incertitude � comme une r�elle menace � ;

Qu'� ce propos il nous para�t difficilement compr�hensible que le demandeur, d�crit comme un homme d'un niveau d'intelligence sup�rieur, se soit comport� aussi maladroitement face � la situation m�me � supposer qu'il en soit r�ellement la victime - et qu'il r�agisse � la fugue de B. et � son hospitalisation au Domaine par une visite accompagn�e d'un huissier de justice, puis par l'intervention de la gendarmerie et par une multitude de recours v�cus par B. comme autant d'atteintes � sa libert� ;

Que, m�me si � ce jour la mesure protectionnisme n'est pas rapport�e et qu'elle s'applique toujours � B., il faut constater qu'elle est susceptible d'�tre annul�e � br�ve �ch�ance par la cour d'appel, soit parce que le traitement au Domaine vient de prendre fin, soit en fonction des conditions juridiques de mise en ouvre de cette mesure, que, par ailleurs, il n'est pas du tout acquis que le tribunal de la jeunesse se d�clare comp�tent et statue au fond ;

Qu'il est admis qu'il y a urgence d�s que la crainte d'un pr�judice d'une certaine gravit�, voire d'inconv�nients s�rieux, rend une d�cision imm�diate souhaitable (Examen de jurisprudence 1985-1998, Droit judiciaire priv�, R.C.J.B. 1999 p. 152 e.s., n� 354 e.s. et les nombreuses r�f�rences cit�es) ;.

Que la condition d'urgence est d�s lors en l'esp�ce �tablie, tant pour la demande principale que pour la demande reconventionnelle.

Qu'il para�t en effet n�cessaire de statuer � titre provisoire afin de lever toute incertitude quant au statut de B. et les conditions de son h�bergement ;

3. Quant au fondement des demandes.

Attendu que B. a de mani�re parfaitement claire et raisonn�e fait conna�tre son projet de vie �tant de vivre chez sa m�re, d'entreprendre des �tudes de m�decine � l'U.C.L. et de renouer un contact constructif et harmonieux avec son p�re ;

Que compte tenu de sa personnalit� et du message transmis lors de son audition, il para�t inconcevable, dans l'int�r�t de la mineure d'�ge, d'ordonner une solution contraire ;

Qu'une nouvelle modification de son statut qui entra�nerait en fait la cessation du suivi th�rapeutique et le chamboulement de son existence n'est r�ellement pas imaginable ; qu'elle risquerait de conduire � br�ve �ch�ance � la r�p�tition des �v�nements du mois de novembre 1999 et � une rupture plus profonde entre B. et le demandeur ;

Que dans ces conditions la demande principale doit �tre d�clar�e non fond�e et la demande reconventionnelle fond�e dans la mesure ci-apr�s,

PAR CES MOTIFS,

Nous, .. , juge, d�sign� pour remplacer le pr�sident du tribunal de premi�re instance de Bruxelles ;

assist� de .. , greffier ;

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en mati�re judiciaire ;

Statuant au provisoire, contradictoirement ;

Entendu Madame G., substitut du procureur du Roi, en son avis oral donn� sur-le- champ � l'audience publique quant aux mesures provisoires relatives aux enfants mineurs ;

Rejetant toutes conclusions autres plus amples ou contraires ;

D�clarons la demande principale irrecevable dans la mesure o� elle est fond�e sur l'application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ;

D�clarons la demande principale, dans la mesure o� elle est fond�e sur l'art. 584 du Code judiciaire, recevable mais non fond�e en ce qui concerne B. et irrecevable en ce qui concerne G. ;

D�clarons la demande reconventionnelle recevable et fond�e dans la mesure ci- apr�s ;

Disons qu'� titre provisoire B. sera h�berg�e � titre principal chez la d�fenderesse, soit � Rhode-Saint-Gen�se, avenue ..et qu'elle pourra suivre en Belgique l'enseignement universitaire de son choix ;

Disons que B. pourra �tre h�berg�e chez son p�re selon les modalit�s qui seront fix�es de commun accord entre eux ;

Disons que la pr�sente ordonnance cessera ses effets aussit�t qu'une d�cision au fond ex�cutoire aura �t� rendue ;

R�servons les d�pens, liquid�s : pour la partie demanderesse � la somme de 7.212,BEF + 2.100,- BEF + 4.300,- BEF et pour la partie d�fenderesse � celle de 4.300,-BEF+ 2.100,-BEF.


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