http://www.incadat.com/ ref.: HC/E/FR 516 [15/06/1994;Cour de cassation, Premi�re Chambre civile (France);Superior Appellate Court] N� de pourvoi: 93-19058

Cour de Cassation

Chambre civile 1

Audience publique du 15 juin 1994

Rejet

N� de pourvoi : 93-19058

In�dit titr�

Pr�sident : M. GREGOIRE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arr�t suivant :

Sur le pourvoi form� par Mme O.M., �pouse R., demeurant x x x (Ain), en cassation d'un arr�t rendu le 15 juillet 1993 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de M. le procureur g�n�ral pr�s la cour d'appel de Lyon, domicili� 2, rue de la Bombarde � Lyon (5e) (Rh�ne), d�fendeur � la cassation ; La demanderesse invoque, � l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annex� au pr�sent arr�t ;

LA COUR, compos�e selon l'article L. 131-6, alin�a 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, o� �taient pr�sents : M. Gr�goire, conseiller doyen faisant fonctions de pr�sident, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat g�n�ral, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Piwnica et Molini�, avocat de Mme R., les conclusions de M. Lesec, avocat g�n�ral, et apr�s en avoir d�lib�r� conform�ment � la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que du mariage de M. R. et de Mlle M. est n�, le 21 novembre 1991, l'enfant R. ; qu'au cours du mois de juillet 1992, la m�re et l'enfant ont quitt� la r�sidence familiale habituelle � Mexico pour s'�tablir en France ; que l'arr�t confirmatif attaqu� (Lyon, 15 juillet 1993) a, conform�ment � la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, ordonn� le retour imm�diat de l'enfant au domicile de son p�re � Mexico ; Attendu que Mme R. reproche � cet arr�t d'avoir pris cette d�cision, alors, selon le moyen, que l'appartenance du p�re � une secte est susceptible de constituer un danger psychique ou physique pour l'enfant ; que la cour d'appel, en estimant, n�anmoins, qu'il ne lui appartenait pas d'appr�cier "le m�rite des conceptions philosophiques ou th�osophiques du p�re", sans rechercher si celles-ci ne traduisaient pas l'existence d'un d�s�quilibre pr�judiciable au jeune R., a priv� sa d�cision de base l�gale au regard de l'article 13 de la convention pr�cit�e ;

Mais attendu que si la cour d'appel a �nonc� le motif critiqu� par le moyen, elle a ajout� que "ces manifestations apparaissaient se limiter � l'art de la physionomie, � la science de l'astrologie, voire m�me � la pratique du yoga" ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a estim� que "l'adh�sion � un principe de m�decine douce, dite alternative, ne pouvait, en l'absence de tout autre �l�ment, faire pr�sumer l'existence d'un risque physique ou psychique encouru par l'enfant aupr�s de son p�re" ; qu'elle a ainsi, l�galement justifi� sa d�cision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme R. aux d�pens et aux frais d'ex�cution du pr�sent arr�t ;

Ainsi fait et jug� par la Cour de Cassation, Premi�re chambre civile, et prononc� par

M. le pr�sident en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt- quatorze.

D�cision attaqu�e : Cour d'appel de Lyon 1993-07-15

Titrages et r�sum�s CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de la Haye du 25 octobre 1980 - Convention sur les aspects civils de l'enl�vement international d'enfants - D�cision ordonnant le retour d'un enfant aupr�s de son p�re � Mexico - Constatation de l'adh�sion du p�re � un principe de m�decine douce dite alternative - Absence de pr�somption d'un risque physique ou psychique pour l'enfant - Appr�ciation souveraine.

Traites cit�s : Convention de la Haye 1980-10-25 art. 13


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