http://www.incadat.com/ ref.: HC/E/FR 512 [19/03/2002;Cour de Cassation, Premi�re Chambre civile (France);Superior Appellate Court] Arr�t n� 516 FS-P, pourvoi n� 00-17692

Cour de Cassation

Chambre civile 1

Audience publique du 19 mars 2002

Rejet.

N� de pourvoi : 00-17692

Publi� au bulletin

Pr�sident : M. Lemontey .

Rapporteur : M. Durieux.

Avocat g�n�ral : M. Sainte-Rose.

Avocat : la SCP Boullez.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que, par ordonnance du 22 juillet 1998, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande d'instance de Bordeaux a maintenu la r�sidence de l'enfant Tal, n� le 24 f�vrier 1993 du mariage des �poux X...-Y..., chez la m�re � Tel-Aviv et dit que le droit de visite du p�re s'exercerait notamment pendant la totalit� des vacances scolaires de No�l ; que, par acte du 30 novembre 1999, Mme Y... a demand� que le droit de visite du p�re s'exerce pendant les vacances scolaires isra�liennes ; que M. X... a sollicit� le transfert � son domicile de la r�sidence de l'enfant ; que, par ordonnance du 10 d�cembre 1999, le juge aux affaires familiales a ordonn� un examen psychologique de celui-ci que la m�re avait " envoy� " au p�re le 4 d�cembre pour la dur�e des vacances isra�liennes s'achevant le 11 d�cembre ; que, par acte du 28 d�cembre, le procureur de la R�publique a assign� M. X... en retour imm�diat de l'enfant sur le fondement de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enl�vement international d'enfant ; que, le 3 janvier 2000, ont �t� rendues deux ordonnances, l'une disant n'y avoir lieu � l'application de la convention de La Haye, l'autre transf�rant la r�sidence de l'enfant chez le p�re � compter du 3 janvier � 19 heures, date de la fin du droit de visite de celui-ci ; que l'arr�t attaqu� (Bordeaux, 30 mai 2000) a confirm� ces ordonnances ;

Sur la recevabilit� du pourvoi du procureur g�n�ral, contest�e par la d�fense : Attendu que l'autorit� centrale charg�e de satisfaire aux obligations qui lui sont impos�es par la convention de La Haye, qui, pour la France, est le minist�re de la Justice, a saisi le procureur de la R�publique qui, agissant, contrairement � l'affirmation de la d�fense, en sa qualit� de minist�re public, par application de l'article 423 du nouveau Code de proc�dure civile pour la d�fense de l'ordre public que constitue le respect de la convention de La Haye, a lui-m�me saisi le juge aux affaires familiales ; que, partie principale, il pouvait, comme le procureur g�n�ral, utiliser les voies de recours du droit commun ; qu'il s'ensuit qu'est recevable le pourvoi form� par le procureur g�n�ral qui, en outre, n'�tait pas tenu de constituer un avocat au Conseil d'Etat et � la Cour de la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que le procureur g�n�ral reproche � la cour d'appel d'avoir statu� comme elle l'a fait, alors, selon le moyen :

1� qu'au plus tard le 4 janvier 2000, la m�re �tait fond�e � obtenir le retour de l'enfant ;

2� qu'une proc�dure en modification du droit de garde ou de r�sidence, ni m�me une d�cision modificative de ce droit, ne pouvait faire obstacle � l'application des dispositions de la convention de La Haye, d�s lors qu'aucun des cas vis�s par l'article 13 de celle-ci n'�tait �tabli, ni m�me all�gu� ;

3� qu'enfin, d�s lors qu'elle �tait saisie en m�me temps d'une demande d'application de la convention de La Haye et d'une demande de modification du droit de garde ou de r�sidence, la cour d'appel devait surseoir � statuer sur celle-ci jusqu'� ce que l'enfant ait �t� remis dans sa situation ant�rieure (violation des articles 1er, 3, 16 et 17 de la convention de La Haye) ;

Mais attendu que la cour d'appel a relev� que les termes de l'ordonnance du 22 juillet 1998 interdisaient de consid�rer le p�re comme coupable d'un non-retour illicite avant le 4 janvier 2000, date de la fin des cong�s scolaires en France ; que le 3 janvier, soit pendant le s�jour r�gulier de l'enfant en France, �tait intervenue l'ordonnance, ex�cutoire de droit, transf�rant sa r�sidence chez son p�re ; que son non-retour ne pouvant �tre consid�r� comme illicite, la cour d'appel a, avec raison, d�cid� que les conditions requises pour l'application de la convention de La Haye n'�taient pas r�unies ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

Publication : Bulletin 2002 I N� 100 p. 77

D�cision attaqu�e : Cour d'appel de Bordeaux, 2000-05-30

Titrages et r�sum�s 1�

MINISTERE PUBLIC - Cassation - Pourvoi - Recevabilit� - D�cision de transfert en France de la r�sidence d'un enfant - Action du procureur de la R�publique saisi par le minist�re de la Justice - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Port�e.

1�

Est recevable le pourvoi form� par le procureur g�n�ral contre un arr�t transf�rant la r�sidence d'un enfant du domicile de sa m�re � l'�tranger, chez son p�re en France, d�s lors que l'autorit� centrale charg�e de satisfaire aux obligations qui lui sont impos�es par la convention de La Haye, qui, pour la France, est le minist�re de la Justice, avait saisi le procureur de la R�publique qui, agissant en sa qualit� de minist�re public par application de l'article 423 du nouveau Code de proc�dure civile pour la d�fense de l'ordre public que constitue le respect de la convention de La Haye, avait lui-m�me saisi le juge aux affaires familiales et que, partie principale, il pouvait, comme le procureur g�n�ral, utiliser les voies de recours du droit commun.

Le procureur g�n�ral n'est pas tenu de constituer un avocat au Conseil d'Etat et � la Cour de cassation.

1�

MINISTERE PUBLIC - Cassation - Pourvoi - D�claration - Constitution d'un avocat aux Conseils - N�cessit� (non)

2�

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enl�vement international d'enfants - Non-retour de l'enfant - Caract�re illicite - D�cision judiciaire ex�cutoire de transfert de la r�sidence - Port�e.

2�

Les conditions requises pour l'application de la convention de La Haye ne sont pas r�unies d�s lors qu'une d�cision judiciaire ex�cutoire de plein droit intervient pendant le s�jour r�gulier d'un enfant en France, transf�rant sa r�sidence chez son p�re, le non-retour de l'enfant chez sa m�re � l'�tranger ne pouvant �tre consid�r� comme illicite.

2�

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enl�vement international d'enfants - Non-retour de l'enfant - Caract�re illicite - Condition

Pr�c�dents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1�). Chambre civile 1, 1995-06-07, Bulletin 1995, I, n� 234, p. 164 (cassation).

Traites cit�s : 2� :. Convention de La Haye 1980-10-25.

Codes cit�s : 1� :. Nouveau Code de proc�dure civile 423.


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